Loi du 22 juillet 1912 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1912.

TexteLoi du 22 juillet 1912
IdentifiantLEGIARTI000006846875
Texte parentLEGITEXT000006074245
Référencearticle 8 de la loi du 22 juillet 1912 (version du 24 juillet 1912)Légifrance →

1. Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune, et, à Paris, à la mairie de l'arrondissement où la voie et les propriétés riveraines sont situées, et ils y demeurent pendant quinze jours à compter de la notification du dépôt faite par le syndic aux propriétaires intéressés.

2. A l'expiration de ce délai, le syndic, après avoir entendu les réclamants et apprécié leurs observations, arrête dans un état spécial, soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition des dépenses.

3. Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition sera formé, à peine d'être non recevable, dans les deux mois de la publication du premier rôle ayant fait application de ces bases.

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