Loi du 22 juillet 1912 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLoi du 22 juillet 1912
IdentifiantLEGIARTI000039280677
Texte parentLEGITEXT000006074245
Référencearticle 9 de la loi du 22 juillet 1912 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En cas d'inaction du syndic dûment constatée, et après mise en demeure émanant de l'autorité administrative restée sans effet dans le délai d'un mois, le président du tribunal judiciaire désignera un nouveau syndic à la requête de ladite autorité.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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