LOI du 16 octobre 1919 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI du 16 octobre 1919
RattachementTitre II : Entreprises concédées
IdentifiantLEGIARTI000022495561
Texte parentLEGITEXT000006074248
Référencearticle 13 de la loi du 16 octobre 1919 (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'administration prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.

2. A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.

3. La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.

4. Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent en application de l'article 10-1 ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement de la concession.

5. Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L521-16 du Code de l'énergie et L521-17 du Code de l'énergie.

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