1. Sont publiés au Journal officiel, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte approbatif, tous les actes de concession et, dans la première quinzaine de chaque trimestre, un état détaillé des subventions et des avances accordées pendant le trimestre précédent.
LOI du 16 octobre 1919 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 1919 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI du 16 octobre 1919
RattachementTitre II : Entreprises concédées
IdentifiantLEGIARTI000006847046
Texte parentLEGITEXT000006074248
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