1. Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.
LOI du 16 octobre 1919 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI du 16 octobre 1919
RattachementTitre Ier : Conditions générales d'exploitation et classification des entreprises hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000024008124
Texte parentLEGITEXT000006074248
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