1. Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application du premier alinéa de l'article 1er ou du cinquième alinéa de l'article 2 de la présente loi, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont précédés d'un bilan énergétique en évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.
LOI du 16 octobre 1919 · Article
Article 2-1
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI du 16 octobre 1919
RattachementTitre Ier : Conditions générales d'exploitation et classification des entreprises hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000006847025
Texte parentLEGITEXT000006074248
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne l'article 2-1 (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015).
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