Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 1919 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI du 16 octobre 1919
RattachementTitre V : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006847063
Texte parentLEGITEXT000006074248
Référencearticle 23 de la loi du 16 octobre 1919 (version du 18 octobre 1919)Légifrance →
1. L'Etat ainsi que les départements et les communes à qui des concessions seraient accordées ou attribuées peuvent exploiter directement l'énergie des cours d'eau.
2. Les départements, communes ou syndicats de communes et les établissements publics qui voudront participer financièrement à l'établissement d'usines hydrauliques auront les mêmes droits que l'Etat en ce qui concerne l'application de l'article 7 et des paragraphes d, e,f et g du 8° de l'article 10 ; mais les engagements qu'ils seront appelés à contracter de ce chef devront être préalablement approuvés par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des forces hydrauliques.
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