Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1980 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI du 16 octobre 1919
RattachementTitre V : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006847075
Texte parentLEGITEXT000006074248
Référencearticle 32 de la loi du 16 octobre 1919 (version du 9 juillet 1980)Légifrance →
1. Les décrets en Conseil d'Etat, les décrets approuvant une concession ou accordant une autorisation, ainsi que tous autres pris en application de la présente loi, seront rendus sur le rapport et le contre-seing du ministre chargé des travaux publics. Les décrets en Conseil d'Etat et les décrets approuvant une concession sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public seront, en outre, contresignés par le ministre de l'agriculture.
2. Les décrets qui approuvent une concession comportant une subvention ou une avance de l'Etat, seront, de plus, contresignés par le ministre de l'économie et des finances.
3. Sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public, les autorisations seront accordées par les préfets sous l'autorité du ministre de l'agriculture, en se conformant au plan d'aménagement et après qu'ils auront avisé le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des travaux publics.
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