LOI du 16 octobre 1919 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1958 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI du 16 octobre 1919
RattachementTitre II : Entreprises concédées
IdentifiantLEGIARTI000006847028
Texte parentLEGITEXT000006074248
Référencearticle 5 de la loi du 16 octobre 1919 (version du 24 octobre 1958)Légifrance →

1. Lorsque l'aménagement de l'entreprise nécessite l'occupation définitive de propriétés privées dans des cas autres que ceux prévus à l'article 4, l'utilité publique de l'entreprise peut être déclarée, soit dans l'acte qui approuve la concession, soit par acte séparé.

2. Si, sur une même parcelle, il y a lieu à l'établissement d'une des servitudes prévues à l'article 4 et à l'expropriation, le juge de l'expropriation est compétent pour statuer sur les deux indemnités.

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