LOI du 16 octobre 1919 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 1919 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI du 16 octobre 1919
RattachementTitre II : Entreprises concédées
IdentifiantLEGIARTI000006847031
Texte parentLEGITEXT000006074248
Référencearticle 7 de la loi du 16 octobre 1919 (version du 18 octobre 1919)Légifrance →

1. Une contribution de l'Etat peut être allouée, sous forme d'avance ou de subvention, aux concessionnaires d'entreprises dont l'objet principal est la fourniture de l'énergie à des services publics ou intéressant la défense nationale, ainsi qu'à ceux qui prennent à leur charge des travaux d'aménagement susceptibles d'améliorer de façon notable les conditions d'utilisation agricole du cours d'eau ou de régulariser son régime.

2. L'acte de concession détermine l'importance et les conditions de cette contribution, ainsi que le mode de remboursement des avances en capital et intérêts et, le cas échéant, les modalités d'application des dispositions prévues aux paragraphes d, e, f et g du 7° de l'article 10.

3. Toutefois, cette allocation doit être autorisée par une loi si, pour une même entreprise, l'engagement de l'Etat doit porter sur plus de cinq exercices.

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