1. Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.
Loi du 16 septembre 1807 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1807.
TexteLoi du 16 septembre 1807
Rattachement
Des digues, des travaux de salubrité dans les communes.
- TITRE VII : Des travaux de navigation, des routes, des ponts, des rues, places et quais dans les villes
- Des digues, des travaux de salubrité dans les communes.
IdentifiantLEGIARTI000006847111
Texte parentLEGITEXT000006074249
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