1. Au cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.
Loi du 16 septembre 1807 · Article
Article 53
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1958 au 24 juin 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 16 septembre 1807
RattachementTITRE XI : Des indemnités aux propriétaires pour occupation de terrains.
IdentifiantLEGIARTI000006847121
Texte parentLEGITEXT000006074249
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