Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1914 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 31 décembre 1913
RattachementChapitre I : Des immeubles
IdentifiantLEGIARTI000006847150
Texte parentLEGITEXT000006074250
Référencearticle 12 de la loi du 31 décembre 1913 (version du 4 janvier 1914)Légifrance →
1. Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
2. Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
3. Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
4. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L621-16 du Code du patrimoine, L621-17 du Code du patrimoine et L621-30 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
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