Référencearticle 13 de la loi du 31 décembre 1913 (version du 8 janvier 1959)Légifrance →
1. Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de la seconde phrase de l'article 13 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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