Référencearticle 15 de la loi du 31 décembre 1913 (version du 4 janvier 1914)Légifrance →
1. Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles lorsque l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.
2. Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L622-2 du Code du patrimoine et L622-3 du Code du patrimoine.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 15 en tant qu'il concerne les décisions de classement relatives aux objets mobiliers appartenant à l'Etat ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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