Loi du 31 décembre 1913 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1914.

TexteLoi du 31 décembre 1913
RattachementChapitre II : Des objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000006847161
Texte parentLEGITEXT000006074250
Référencearticle 17 de la loi du 31 décembre 1913 (version du 4 janvier 1914)Légifrance →

1. Il sera dressé par les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par département. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : L'abrogation de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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