Loi du 31 décembre 1913 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 19 juin 1996.

TexteLoi du 31 décembre 1913
RattachementChapitre II : Des objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000006847169
Texte parentLEGITEXT000006074250
Référencearticle 22 de la loi du 31 décembre 1913 (version du 19 juin 1996)Légifrance →

1. Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles.

2. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L622-7 du Code du patrimoine. Le numéro 22 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : L'abrogation du second alinéa de l'article 22 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006847169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.