1. Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles.
2. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L622-7 du Code du patrimoine. Le numéro 22 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du second alinéa de l'article 22 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.