Loi du 31 décembre 1913 · Article

Article 24 bis

Article en vigueur depuis le 25 décembre 1970.

TexteLoi du 31 décembre 1913
RattachementChapitre II : Des objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000006847172
Texte parentLEGITEXT000006074250
Référencearticle 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 (version du 25 décembre 1970)Légifrance →

1. Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics ou aux associations culturelles, et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés.

2. Cette inscription est prononcée par arrêté du préfet du département après avis d'une commission départementale des objets mobiliers ou de la commission supérieure des monuments historiques.

3. Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'Administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'Administration de leur intention.

4. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et le fonctionnement des commissions départementales des objets mobiliers.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L622-20 du Code du patrimoine et L622-21 du Code du patrimoine.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : Les abrogations visées aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 bis ne prendront effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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