Loi du 31 décembre 1913 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1914 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 31 décembre 1913
RattachementChapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques
IdentifiantLEGIARTI000006847173
Texte parentLEGITEXT000006074250
Référencearticle 25 de la loi du 31 décembre 1913 (version du 4 janvier 1914)Légifrance →

1. Les différents services de l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

2. Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour le département ou la commune.

3. A défaut par un département ou une commune de prendre les mesures reconnues nécessaires par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision du même ministre.

4. En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les départements et les communes pourront être autorisés à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par le préfet après approbation du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L622-9 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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