RattachementChapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques
IdentifiantLEGIARTI000006847175
Texte parentLEGITEXT000006074250
Référencearticle 27 de la loi du 31 décembre 1913 (version du 4 janvier 1914)Légifrance →
1. Les gardiens d'immeubles ou d'objets classés appartenant à des départements, à des communes ou à des établissements publics, doivent être agréés et commissionnés par le préfet.
2. Le préfet est tenu de faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Faute par la personne publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément du préfet, celui-ci en pourra désigner un d'office.
3. Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par le préfet.
4. Les gardiens ne peuvent être révoqués que par le préfet. Ils doivent être assermentés.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 27 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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