Loi du 31 décembre 1913 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1914.

TexteLoi du 31 décembre 1913
RattachementChapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques
IdentifiantLEGIARTI000006847175
Texte parentLEGITEXT000006074250
Référencearticle 27 de la loi du 31 décembre 1913 (version du 4 janvier 1914)Légifrance →

1. Les gardiens d'immeubles ou d'objets classés appartenant à des départements, à des communes ou à des établissements publics, doivent être agréés et commissionnés par le préfet.

2. Le préfet est tenu de faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Faute par la personne publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément du préfet, celui-ci en pourra désigner un d'office.

3. Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par le préfet.

4. Les gardiens ne peuvent être révoqués que par le préfet. Ils doivent être assermentés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L622-12 du Code du patrimoine.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : L'abrogation du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 27 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006847175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.