Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1914 au 15 octobre 1941.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 31 décembre 1913
RattachementChapitre IV : Fouilles et découvertes
IdentifiantLEGIARTI000006847177
Texte parentLEGITEXT000006074250
Référencearticle 28 de la loi du 31 décembre 1913 (version du 4 janvier 1914)Légifrance →
1. Lorsque par suite de fouilles de travaux ou d'un fait quelconque, on a découvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique, le maire de la commune doit assurer la conservation provisoire des objets découverts et aviser immédiatement le préfet des mesures prises.
2. Le préfet en réfère, dans le plus bref délai, au ministre des beaux-arts qui statue sur les mesures définitives à prendre.
3. Si la découverte a lieu sur le terrain d'un particulier, le maire en avise le préfet. Sur le rapport du préfet le ministre peut poursuivre l'expropriation du terrain en tout ou en partie pour cause d'utilité publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841.
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