Loi du 31 décembre 1913 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1914.

TexteLoi du 31 décembre 1913
RattachementChapitre I : Des immeubles
IdentifiantLEGIARTI000006847135
Texte parentLEGITEXT000006074250
Référencearticle 3 de la loi du 31 décembre 1913 (version du 4 janvier 1914)Légifrance →

1. L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé.

2. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L621-4 du Code du patrimoine.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : L'abrogation du deuxième alinéa de l'article 3 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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