1. Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé sera puni des peines portées à l'article 257 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Loi du 31 décembre 1913 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1914 au 16 juillet 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 31 décembre 1913
RattachementChapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006847182
Texte parentLEGITEXT000006074250
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