Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1914 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 31 décembre 1913
RattachementChapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006847183
Texte parentLEGITEXT000006074250
Référencearticle 33 de la loi du 31 décembre 1913 (version du 4 janvier 1914)Légifrance →
1. Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés, dûment assermentés à cet effet.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
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