Loi du 31 décembre 1913 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 31 décembre 1913
RattachementChapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006847184
Texte parentLEGITEXT000006074250
Référencearticle 34 de la loi du 31 décembre 1913 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 0,75 à 15 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L624-6 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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