Référencearticle 37 de la loi du 31 décembre 1913 (version du 19 juin 1996)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
2. Ce décret est rendu, après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
3. La Commission supérieure des monuments historiques est consultée par le ministre chargé de la culture sur les propositions de classement d'immeubles et d'objets mobiliers parmi les monuments historiques. Elle est également consultée lorsque l'administration envisage d'exécuter d'office les travaux nécessaires à la conservation d'un immeuble classé conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la présente loi. Le ministre chargé de la culture peut enfin solliciter l'avis de la commission sur toute autre décision qu'il prend en exécution de la présente loi.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L611-1 du Code du patrimoine et L624-7 du Code du patrimoine. Le numéro 37 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du deuxième alinéa de l'article 37 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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