Loi du 27 septembre 1941 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1989 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 27 septembre 1941
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006847827
Texte parentLEGITEXT000006074257
Référencearticle 20 de la loi du 27 septembre 1941 (version du 5 décembre 1989)Légifrance →

1. Quiconque aura fait des fouilles en infraction aux dispositions des articles 1er, 3, 6 et 15 sera puni d'une amende de 1 000 F à 50 000 F.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L544-1 du Code du patrimoine et L544-2 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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