Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 1941 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 27 septembre 1941
RattachementTitre Ier : De la surveillance des fouilles par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006847805
Texte parentLEGITEXT000006074257
Référencearticle 7 de la loi du 27 septembre 1941 (version du 15 octobre 1941)Légifrance →
1. En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour l'exécution des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées.
2. Il peut, toutefois obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L531-7 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
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