Loi du 21 juin 1865 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1926.

TexteLoi du 21 juin 1865
RattachementTITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.
IdentifiantLEGIARTI000006847875
Texte parentLEGITEXT000006074259
Référencearticle 13 de la loi du 21 juin 1865 (version du 24 décembre 1926)Légifrance →

1. Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer cet arrêté au ministre compétent dans le délai d'un mois, à partir de l'affiche.

2. Le recours est déposé à la préfecture, et transmis, avec le dossier, au ministre, dans le délai de quinze jours.

3. Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat.

Nota : Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

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