RattachementTITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.
IdentifiantLEGIARTI000006847879
Texte parentLEGITEXT000006074259
Référencearticle 16 de la loi du 21 juin 1865 (version du 21 juin 1865)Légifrance →
1. Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.
2. Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.
Nota : Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
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