RattachementTITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.
IdentifiantLEGIARTI000006847880
Texte parentLEGITEXT000006074259
Référencearticle 17 de la loi du 21 juin 1865 (version du 21 juin 1865)Légifrance →
1. Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association.
Nota : Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
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