Loi du 21 juin 1865 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 5 juillet 1973.

TexteLoi du 21 juin 1865
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006847895
Texte parentLEGITEXT000006074259
Référencearticle 29 de la loi du 21 juin 1865 (version du 5 juillet 1973)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Nota : Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

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