Loi du 21 juin 1865 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 juin 1865.

TexteLoi du 21 juin 1865
RattachementTITRE Ier : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES.
IdentifiantLEGIARTI000006847864
Texte parentLEGITEXT000006074259
Référencearticle 3 de la loi du 21 juin 1865 (version du 21 juin 1865)Légifrance →

1. Elles peuvent ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.

Nota : Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

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