RattachementTITRE Ier : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES.
IdentifiantLEGIARTI000006847864
Texte parentLEGITEXT000006074259
Référencearticle 3 de la loi du 21 juin 1865 (version du 21 juin 1865)Légifrance →
1. Elles peuvent ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.
Nota : Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.