RattachementTITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES.
IdentifiantLEGIARTI000006847866
Texte parentLEGITEXT000006074259
Référencearticle 5 de la loi du 21 juin 1865 (version du 21 juin 1865)Légifrance →
1. Les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration.
2. Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit
3. L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise ; il règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics ; il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.
Nota : Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
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