Loi du 21 juin 1865 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 juin 1865.

TexteLoi du 21 juin 1865
RattachementTITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES.
IdentifiantLEGIARTI000006847866
Texte parentLEGITEXT000006074259
Référencearticle 5 de la loi du 21 juin 1865 (version du 21 juin 1865)Légifrance →

1. Les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration.

2. Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit

3. L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise ; il règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics ; il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.

Nota : Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006847866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.