Décret du 20 janvier 1948 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1948.

TexteDécret du 20 janvier 1948
RattachementTitre III : Administration de la compagnie.
IdentifiantLEGIARTI000006848424
Texte parentLEGITEXT000006074262
Référencearticle 15 du décret du 20 janvier 1948 (version du 21 janvier 1948)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la compagnie l'exige, et au moins une fois par trimestre.

2. Il se réunit en séance ordinaire sur convocation du président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.

3. Le tiers, au moins, des membres du conseil d'administration peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

4. Il peut être convoqué à la requête des commissaires du Gouvernement.

5. Il est convoqué soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné par la convocation. Le mode de convocation sera déterminé par le conseil d'administration.

6. Un administrateur peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

7. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

8. La présence de la moitié au moins des administrateurs en exercice est nécessaire pour valider les délibérations.

9. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

10. En cas de partage, la voix de l'administrateur qui préside la séance est prépondérante.

11. En vue des justifications à l'égard des tiers, le procès-verbal de chaque séance mentionne les noms des administrateurs présents ou représentés et les noms des administrateurs absents.

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