1. Les commissaires aux comptes chargés de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par la législation en vigueur sur les sociétés anonymes, sont nommés par l'assemblée des actionnaires qui fixe leur rémunération. Cette dernière est incluse dans les frais généraux.
Décret du 20 janvier 1948 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1948.
TexteDécret du 20 janvier 1948
RattachementTitre IV : Commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006848532
Texte parentLEGITEXT000006074262
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