Décret du 20 janvier 1948 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1948.

TexteDécret du 20 janvier 1948
RattachementTitre VI : Assemblées des actionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006848557
Texte parentLEGITEXT000006074262
Référencearticle 27 du décret du 20 janvier 1948 (version du 21 janvier 1948)Légifrance →

1. Chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, il est tenu une assemblée des actionnaires. Ce délai peut être prolongé par décision de justice.

2. L'assemblée peut, en outre, être convoquée extraordinairement, soit par le conseil d'administration, soit par les commissaires aux comptes, soit par un mandataire de justice dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés anonymes.

3. Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires.

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