Décret du 20 janvier 1948 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1948.

TexteDécret du 20 janvier 1948
RattachementTitre VI : Assemblées des actionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006848579
Texte parentLEGITEXT000006074262
Référencearticle 29 du décret du 20 janvier 1948 (version du 21 janvier 1948)Légifrance →

1. L'assemblée est présidée par le président ou l'un des vice-présidents du conseil d'administration ou, en leur absence, par un administrateur désigné par le conseil.

2. En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par celui ou par un de ceux qui l'ont convoquée.

3. Les deux mandataires des actionnaires présents et acceptants qui possèdent le plus grand nombre d'actions sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.

4. Les conditions de convocation et de quorum sont celles fixées par les lois en vigueur sur les sociétés anonymes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.