1. La durée de la compagnie est fixée, sauf prorogation, à 99 ans à compter du 1er mai 1948. La dissolution de la compagnie ne peut être prononcée que par décret.
Décret du 20 janvier 1948 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1948.
TexteDécret du 20 janvier 1948
RattachementTitre I : Dénomination, siège, durée, objet.
IdentifiantLEGIARTI000006848317
Texte parentLEGITEXT000006074262
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