Décret du 20 janvier 1948 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1948.

TexteDécret du 20 janvier 1948
RattachementTitre VI : Assemblées des actionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006848606
Texte parentLEGITEXT000006074262
Référencearticle 32 du décret du 20 janvier 1948 (version du 21 janvier 1948)Légifrance →

1. L'inventaire, le bilan et le compte de pertes et profits et, généralement tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l'assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

2. A toute époque de l'année, tout actionnaire peut prendre connaissance ou copie, au siège social, de tous les documents qui ont été soumis aux assemblées durant les trois dernières années et des procès verbaux de ces assemblées.

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