1. La comptabilité de la compagnie fait apparaître, en un compte distinct, l'ensemble de ses frais généraux. Ceux de ces frais qui sont relatifs à la gestion, pour le compte de l'Etat, des opérations visées au 2° de l'article 4, sont couverts par des prélèvements sur le compte du Trésor, fixés par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie.
Décret du 20 janvier 1948 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 24 mars 1991.
TexteDécret du 20 janvier 1948
RattachementTitre VII : Fonctionnement technique, situations périodiques, bilans, comptes annuels.
IdentifiantLEGIARTI000006848662
Texte parentLEGITEXT000006074262
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