Décret du 20 janvier 1948 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 mars 1991.

TexteDécret du 20 janvier 1948
RattachementTitre I : Dénomination, siège, durée, objet.
IdentifiantLEGIARTI000006848320
Texte parentLEGITEXT000006074262
Référencearticle 4 du décret du 20 janvier 1948 (version du 24 mars 1991)Légifrance →

1. La compagnie a pour objet, afin de servir, à titre principal, les intérêts du commerce extérieur :

2. 1° de garantir les risques d'assurance-crédit et la bonne fin des opérations commerciales et financières et, plus généralement, d'offrir tous services d'assurances connexes ou de nature à favoriser le développement de ces opérations ;

3. 2° de garantir, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les risques liés aux échanges internationaux, risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que certains risques dits extraordinaires mentionnés à l'article L. 432-2 du code des assurances. Ces risques bénéficient de la garantie de l'Etat au titre de l'article L. 432-2 du code des assurances.

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