Loi du 8 mai 1926 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mai 1926.

TexteLoi du 8 mai 1926
IdentifiantLEGIARTI000006849185
Texte parentLEGITEXT000006074268
Référencearticle 2 de la loi du 8 mai 1926 (version du 18 mai 1926)Légifrance →

1. L'Etat percevra sur le produit de l'exploitation du canal, jusqu'à concurrence du remboursement intégral, sans intérêts, d'une somme de deux millions cinq cent mille (2.500.00 fr.) représentant la moitié du capital de premier établissement avancé par lui pour cette entreprise :

2. a) 10 p. 100 du montant des taxes tel qu'il est prévu à l'article 3 de la loi du 7 juillet 1881 et des produits bruts de toute nature du canal (non compris le produit des utilisations industrielles prévues au paragraphe ci-dessous) tant que le montant ne dépasse pas le chiffre de soixante-deux mille cinq cents francs (62.500 fr.).

3. b) 30 p. 100 de l'excédent du montant de ces mêmes taxes et produits entre soixante-deux mille cinq cents francs (62.500 fr.) et quatre-vingt-dix mille francs (90.000 fr.).

4. c) 50 p. 100 de l'excédent du montant de ces mêmes taxes et produits au-dessus de quatre-vingt-dix mille francs (90.000 fr.).

5. d) 50 p. 100 du montant des recettes provenant de la location de forces motrices ou de l'utilisation du canal pour la création d'usines.

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