Référencearticle 3 de la loi du 8 mai 1926 (version du 18 mai 1926)Légifrance →
1. L'avance sans intérêts consentie par l'Etat pour la constitution d'un fonds de roulement et de réserve est portée de vingt mille francs (20.000 fr.) à cent mille francs (100.000 fr.).
2. Les surtaxes que l'association sera obligée de s'imposer en exécution de l'article 24 du décret 12 octobre 1892 pour parfaire à l'insuffisance des recettes normales d'exploitation devront comprendre, en outre, les ressources nécessaires pour assurer le remboursement en vingt annuités égales de ladite avance de cent mille francs (100.000 fr.) à l'Etat.
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