1. Ces travaux seront exécutés par l'Etat, mais ils ne seront entrepris que lorsque les propriétaires se seront engagés à l'arrosage et à l'emploi des eaux continues pendant une durée de cinquante ans, et pour une somme qui atteindra 66.500 fr.
Loi du 7 juillet 1881 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 juillet 1881.
TexteLoi du 7 juillet 1881
IdentifiantLEGIARTI000006849190
Texte parentLEGITEXT000006074269
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