Loi du 7 juillet 1881 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1881.

TexteLoi du 7 juillet 1881
IdentifiantLEGIARTI000006849190
Texte parentLEGITEXT000006074269
Référencearticle 2 de la loi du 7 juillet 1881 (version du 8 juillet 1881)Légifrance →

1. Ces travaux seront exécutés par l'Etat, mais ils ne seront entrepris que lorsque les propriétaires se seront engagés à l'arrosage et à l'emploi des eaux continues pendant une durée de cinquante ans, et pour une somme qui atteindra 66.500 fr.

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