1. Tout souscripteur s'engagera, en outre, à faire partie d'un syndicat qui sera constitué par un décret en Conseil d'Etat, lorsque le montant des engagements aura atteint le chiffre fixé à l'article 2.
Loi du 7 juillet 1881 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1980.
TexteLoi du 7 juillet 1881
IdentifiantLEGIARTI000006849192
Texte parentLEGITEXT000006074269
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