Loi du 7 juillet 1881 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1980.

TexteLoi du 7 juillet 1881
IdentifiantLEGIARTI000006849192
Texte parentLEGITEXT000006074269
Référencearticle 4 de la loi du 7 juillet 1881 (version du 9 juillet 1980)Légifrance →

1. Tout souscripteur s'engagera, en outre, à faire partie d'un syndicat qui sera constitué par un décret en Conseil d'Etat, lorsque le montant des engagements aura atteint le chiffre fixé à l'article 2.

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