Loi du 7 juillet 1881 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 mai 1926.

TexteLoi du 7 juillet 1881
IdentifiantLEGIARTI000006849193
Texte parentLEGITEXT000006074269
Référencearticle 5 de la loi du 7 juillet 1881 (version du 18 mai 1926)Légifrance →

1. Le canal, après son achèvement, sera livré au syndicat, qui sera chargé de l'administration de l'association, de l'entretien des travaux et de la perception des taxes, aussitôt le canal remis entre ses mains.

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