1. Le canal, après son achèvement, sera livré au syndicat, qui sera chargé de l'administration de l'association, de l'entretien des travaux et de la perception des taxes, aussitôt le canal remis entre ses mains.
Loi du 7 juillet 1881 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 mai 1926.
TexteLoi du 7 juillet 1881
IdentifiantLEGIARTI000006849193
Texte parentLEGITEXT000006074269
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