1. La somme de deux millions, à laquelle est évaluée la dépense, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice.
Loi du 7 juillet 1881 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 juillet 1881.
TexteLoi du 7 juillet 1881
IdentifiantLEGIARTI000006849196
Texte parentLEGITEXT000006074269
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