Décret du 20 octobre 1937 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1937.

TexteDécret du 20 octobre 1937
IdentifiantLEGIARTI000006854804
Texte parentLEGITEXT000006074297
Référencearticle 3 du décret du 20 octobre 1937 (version du 27 octobre 1937)Légifrance →

1. Le plan est soumis à une enquête dans les formes fixées par les textes réglementaires relatifs à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

2. Il fait en outre l'objet de conférences entre le service chargé des mesures de défense contre les inondations et les autres services intéressés.

3. Lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau non navigable ni flottable, le service hydraulique est consulté.

4. Lorsque les surfaces submersibles englobent des territoires compris dans un projet d'extension et d'aménagement des villes ou dans un projet régional d'urbanisme, le plan est soumis pour avis à la commission départementale, ou au comité régional intéressé, suivant les cas, et, en cas de désaccord, à la commission supérieure d'aménagement et d'extension des villes sous réserve de l'application des dispositions spéciales à la région parisienne.

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