Référencearticle 5 du décret du 20 octobre 1937 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. Un extrait par commune, du plan ainsi approuvé, certifié conforme par le préfet, est déposé à la mairie dans le délai de trois mois, à dater de la publication du décret visé à l'article précédent, et tenu à la disposition du public.
2. Des extraits partiels peuvent être délivrés aux intéressés sur leur demande et à leurs frais, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé des mesures de défense contre les inondations.
3. Ces frais seront remboursés conformément à un tarif fixé par arrêté concerté du ministre des Travaux publics et du ministre des Finances.
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
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