Décret du 20 octobre 1937 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.

TexteDécret du 20 octobre 1937
IdentifiantLEGIARTI000020373562
Texte parentLEGITEXT000006074297
Référencearticle 5 du décret du 20 octobre 1937 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Un extrait par commune, du plan ainsi approuvé, certifié conforme par le préfet, est déposé à la mairie dans le délai de trois mois, à dater de la publication du décret visé à l'article précédent, et tenu à la disposition du public.

2. Des extraits partiels peuvent être délivrés aux intéressés sur leur demande et à leurs frais, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé des mesures de défense contre les inondations.

3. Ces frais seront remboursés conformément à un tarif fixé par arrêté concerté du ministre des Travaux publics et du ministre des Finances.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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